(36) En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de – 1,0 % au cours de la PR3 dépasse le niveau d’ambition de l’Union de + 1,0 % au cours de la même période. La Commission observe qu’il s’agit d’une amélioration par rapport à la tendance du DUC de + 2,0 % calculée sur la base du projet de plan de performance présenté en 2021.
Décision (UE) 2022/2425 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2425
RattachementDécision (UE) 2022/2425
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2425)
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