(39) Comme indiqué au considérant 36, les objectifs d’efficacité économique révisés de Malte se traduisent par une tendance du DUC au cours de la PR3 qui dépasse largement le niveau d’ambition correspondant à l’échelle de l’Union et montre une réduction du DUC au cours de la période de référence. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 38, Malta affiche une bonne performance en matière d’efficacité économique par rapport à la valeur de référence pour 2019, qui est sensiblement inférieure à la moyenne correspondante du groupe comparatif. Enfin, la Commission relève que Malte a revu à la baisse les coûts fixés pour la PR3, tant en termes réels que nominaux, tout en prévoyant d’assurer un trafic supplémentaire sur la base des prévisions actualisées de trafic pour la PR3. Par conséquent, la Commission considère que l’écart par rapport à la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union, observé au considérant 37, n’empêche pas d’établir la compatibilité avec les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union en ce qui concerne Malte.
Décision (UE) 2022/2425 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2425
RattachementDécision (UE) 2022/2425
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2425)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.