Décision d’exécution (PESC) 2022/2433 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (PESC) 2022/2433
RattachementDécision d’exécution (PESC) 2022/2433
Versionacte d'origine du 12/12/2022 (CELEX 32022D2433)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (PESC) 2022/2433EUR-Lex →

(2) Le 25 septembre 2022, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a fait une déclaration, au nom de l'Union, dans laquelle il déplorait l'usage généralisé et disproportionné de la force contre des manifestants non violents par les forces de sécurité iraniennes, notant qu'il a entraîné la perte de vies humaines ainsi qu'un grand nombre de blessés. Il y déclarait également que les responsables de l'homicide de Mahsa Amini devaient répondre de leurs actes et appelait les autorités iraniennes à mener des enquêtes transparentes et crédibles afin de clarifier le nombre de décès et d'arrestations, à libérer tous les manifestants non violents et à garantir des procès équitables pour tous les détenus. En outre, il y soulignait que la décision de l'Iran de restreindre sévèrement l'accès à l'internet et de bloquer les plateformes de messagerie instantanée constituait une violation flagrante de la liberté d'expression. Enfin, il y indiquait que l'Union examinerait toutes les options à sa disposition pour réagir à l'homicide de Mahsa Amini et à la manière dont les forces de sécurité iraniennes ont répondu aux manifestations qui ont suivi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).