(4) Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaires la signature, l’application provisoire et la conclusion de l’accord, et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée par les traités. Tout effet de la présente décision sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union sur la base de la présente décision et de l’accord devrait donc l’être uniquement pendant la période d’application de l’accord. En conséquence, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que l’accord cessera de s’appliquer. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union, et sous réserve de leur respect, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Par ailleurs, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le champ d’application de l’exercice de compétence de l’Union dans la présente décision ne couvre que les éléments régis par cette dernière et l’accord et ne couvre donc pas tout le domaine. L’exercice de la compétence de l’Union par la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux avec tout autre pays tiers dans ce domaine.
Décision (UE) 2022/2435 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2435
RattachementDécision (UE) 2022/2435
Versionacte d'origine du 05/12/2022 (CELEX 32022D2435)
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