(2) Le Conseil a adopté le règlement (UE) 2019/1111 (ci-après dénommé le «règlement Bruxelles II ter»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l’État de leur résidence habituelle, ainsi qu’à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.
Décision (UE) 2022/2439 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2439
RattachementDécision (UE) 2022/2439
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32022D2439)
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