(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. Ces exigences garantissent que ces carburants ne peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent de réduire d’importantes émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de cette directive établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de la directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission fixent les critères permettant de déterminer: i) quelles matières premières pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols; ii) les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols qui remplissent certaines conditions et qui peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. L’article 25, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. L’article 28, paragraphe 2, de cette directive impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité de certains carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports.
Décision d’exécution (UE) 2022/2461 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2461
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2461
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2461)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.