(4) En application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne doivent pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.
Décision d’exécution (UE) 2022/2461 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2461
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2461
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2461)
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