(5) Le 28 août 2020, le système «KZR INiG» a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cette demande a donné lieu à une évaluation de ce système par la Commission, et certains problèmes qui ont empêché le système d’être considéré comme compatible avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 ont été mis en évidence. Lorsqu’il a de nouveau été notifié le 25 juin 2021, le système avait corrigé adéquatement ces éléments. L’évaluation de la Commission a conclu que le système volontaire: i) couvrait de manière appropriée les critères de durabilité applicables à la biomasse agricole énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001; ii) contenait des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; iii) appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001. Toutefois, la Commission a estimé que le système volontaire ne couvrait pas de manière appropriée les critères de durabilité pour la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphe 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. Par conséquent, le système «KZR INiG» n’a été reconnu que pour démontrer le respect des exigences énoncées à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, par la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2022/2461 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2461
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2461
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2461)
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