1. Lorsqu’elle introduit ou modifie des données alphanumériques, des données dactyloscopiques ou des images faciales dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise un mécanisme de vérification de la qualité des données ou son équivalent dans son logiciel d’application national de l’ECRIS visé à l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816.
2. Le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 est intégré dans l’application de référence d’ECRIS, développé en tant qu’application logicielle et établi dans le système central ECRIS-TCN.
3. L’eu-LISA est responsable du développement, de la maintenance et de la mise à jour du mécanisme de vérification de la qualité des données, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816.
4. Lorsque les États membres n’utilisent pas le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 et utilisent à la place son équivalent dans leur logiciel d’application national de l’ECRIS, ils veillent à ce que ce dernier effectue la même vérification de la qualité des données alphanumériques, des données dactyloscopiques et des images faciales que ce mécanisme de vérification de la qualité des données.