Décision d’exécution (UE) 2022/2470 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022D2470-20251204, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2470
IntituléQualité des données dactyloscopiques
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2470
VersionConsolidée au 04/12/2025 (CELEX 02022D2470-20251204)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2022/2470EUR-Lex →

4. Aux fins du processus de vérification de la qualité des données, les États membres utilisent, au minimum, la version 2.0 de la mesure de la métrique Fingerprint Image Quality (NFIQ), définie par le NIST.

5. Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à toutes les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN et garantit, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:

a) les données dactyloscopiques comprennent jusqu’à dix empreintes digitales individuelles: roulées et/ou à plat;

b) toutes les empreintes digitales sont étiquetées;

c) les données dactyloscopiques sont saisies au moyen de dispositifs de scannage en direct ou d’encre sur papier, à condition que les empreintes digitales saisies au moyen d’encre sur papier aient été scannées avec la résolution requise et avec la même qualité;

d) les données dactyloscopiques sont fournies dans un fichier contenant des images numériques d’empreintes digitales (le fichier NIST) et sont introduites conformément à la norme ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015 (ou une version plus récente);

e) le dossier NIST permet l’inclusion d’informations complémentaires telles que les conditions d’enregistrement des empreintes digitales, la méthode utilisée pour obtenir des images d’empreintes digitales individuelles et la valeur de qualité calculée par les États membres au cours du processus de vérification de la qualité des données;

f) les données dactyloscopiques ont une résolution nominale de 500 ou 1000 ppi (avec un écart acceptable de +/– 10 ppi) avec 256 niveaux de gris;

g) les données dactyloscopiques respectent les seuils de qualité qui sont déterminés après la réalisation des essais pertinents visés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816 au cours de la phase de mise en œuvre.

6. Lorsqu’elles interrogent l’ECRIS-TCN sur la base de données dactyloscopiques afin d’identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant de pays tiers conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, les autorités compétentes utilisent, dans la mesure du possible, des données dactyloscopiques remplissant les conditions visées au paragraphe 5, points d) et f), du présent article.

7. À l’exception des données dactyloscopiques visées au paragraphe 8, les données dactyloscopiques introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 5 sont rejetées par l’ECRIS-TCN dans leur intégralité et ne sont ni stockées ni traitées.

8. En ce qui concerne les fichiers de données visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/816, toute donnée dactyloscopique qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article est stockée dans l’ECRIS-TCN, mais ne peut être utilisée par les autorités compétentes que dans le but de confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers qui a été identifié à la suite d’une recherche alphanumérique. Lorsqu’elle introduit ces fichiers de données dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation veille à ce qu’ils puissent être clairement distingués des autres fichiers de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2470-20251204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).