Décision d’exécution (UE) 2022/2470 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022D2470-20251204, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2470
IntituléTenue de registres et accès à ceux-ci
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2470
VersionConsolidée au 04/12/2025 (CELEX 02022D2470-20251204)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2022/2470EUR-Lex →

1. L’eu-LISA et les autorités compétentes sont chargées de fournir l’infrastructure et les outils nécessaires pour consigner dans un registre les opérations de traitement des données dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, et en particulier les outils d’agrégation et de consultation des registres.

L’eu-LISA, en consultation avec le groupe consultatif sur l’ECRIS-TCN visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/816 (ci-après dénommé le «groupe consultatif sur l’ECRIS-TCN»), ainsi que les autorités compétentes, sont également chargées de préciser leurs normes, pratiques et procédures respectives en matière de tenue des registres, y compris le format spécifique des registres et la procédure de partage des registres.

2. L’eu-LISA et les autorités compétentes sont chargées de la mise en œuvre de leurs normes et procédures respectives visées au paragraphe 1. Cette mise en œuvre comprend:

a) l’inspection des registres à la suite d’incidents et, dans la mesure du possible, de manière proactive;

b) les tâches de gestion des registres telles que l’archivage, le stockage sûr, une haute disponibilité et une protection élevée contre tout accès non autorisé, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/816.

3. L’eu-LISA est chargée de mettre les registres à la disposition des autorités compétentes, sur demande, conformément à la procédure précisée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. Les autorités compétentes sont chargées de tenir leurs registres respectifs visés à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, de les gérer et de les fournir à l’eu-LISA, sur demande, conformément à la procédure précisée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

5. Chaque registre des opérations de traitement de données de l’ECRIS-TCN contient, au minimum, un enregistrement chronologique qui fournit des preuves documentaires de la séquence d’activités ayant eu, à un quelconque moment, une incidence sur une opération, une procédure ou un événement spécifique.

6. L’eu-LISA et les autorités compétentes définissent chacune la liste du personnel autorisé à accéder aux registres des opérations de traitement de données de l’ECRIS-TCN et leur profil conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2470-20251204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).