1. Le répertoire central des rapports et statistiques, établi et mis en œuvre par l’eu-LISA conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, et l’application de référence de l’ECRIS produisent des statistiques relatives à l’enregistrement, au stockage et à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, visées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques suivantes:
a) en ce qui concerne les indicateurs d’utilisation du système:
i) nombre de fichiers de données créés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
ii) nombre de fichiers de données modifiés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
iii) nombre de fichiers de données effacés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
iv) nombre de consultations par les autorités centrales de leurs propres fichiers de données conformément à l’article 5, paragraphe 5;
v) nombre d’interrogations concernant des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);
b) en ce qui concerne les indicateurs de données:
i) nombre de fichiers dans la base de données;
ii) nombre de fichiers contenant des empreintes digitales;
iii) nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240;
iv) rapport sur la présence de données alphanumériques;
v) rapport sur l’exactitude de la date de naissance;
vi) nombre de fichiers dont l’inclusion n’a pas été acceptée;
vii) nombre de données dactyloscopiques dont l’inclusion n’a pas été acceptée en application de l’article 4, paragraphe 7, de la présente décision;
viii) nombre de fichiers comportant une image faciale;
ix) nombre de fichiers comportant une image faciale dont l’inclusion n’a pas été acceptée, en application de l’article 4 bis, paragraphe 2, de la présente décision;
c) en ce qui concerne les indicateurs d’efficacité de la mise en correspondance:
i) nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche exacte relative aux États membres de condamnation;
ii) nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche inexacte relative aux États membres de condamnation;
iii) nombre de recherches exactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;
iv) nombre de recherches inexactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;
v) nombre de résultats de recherche exacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;
vi) nombre de résultats de recherche inexacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;
d) autres indicateurs:
i) autorité compétente qui a effectué la recherche;
ii) objet des recherches conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, spécifié par autorité compétente ayant effectué la recherche.
3. Le cas échéant, les statistiques visées au paragraphe 2 sont produites séparément pour chaque autorité compétente.
4. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques techniques suivantes, en ce qui concerne les indicateurs de qualité de service:
a) rapport succès/échec des demandes;
b) disponibilité du système;
c) statistiques relatives au temps de réponse pour chaque cas d’utilisation pris en charge par le système.
5. Les statistiques visées aux paragraphes 1 à 4 sont produites quotidiennement.
6. Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de produire les mêmes statistiques que l’application de référence de l’ECRIS.