Décision d’exécution (UE) 2022/2470 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022D2470-20251204, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2470
IntituléStatistiques
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2470
VersionConsolidée au 04/12/2025 (CELEX 02022D2470-20251204)
Référencearticle 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/2470EUR-Lex →

1. Le répertoire central des rapports et statistiques, établi et mis en œuvre par l’eu-LISA conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, et l’application de référence de l’ECRIS produisent des statistiques relatives à l’enregistrement, au stockage et à l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS, visées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques suivantes:

a) en ce qui concerne les indicateurs d’utilisation du système:

i) nombre de fichiers de données créés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

ii) nombre de fichiers de données modifiés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

iii) nombre de fichiers de données effacés pour des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

iv) nombre de consultations par les autorités centrales de leurs propres fichiers de données conformément à l’article 5, paragraphe 5;

v) nombre d’interrogations concernant des ressortissants de pays tiers et des ressortissants ayant une double nationalité (RPT/UE);

b) en ce qui concerne les indicateurs de données:

i) nombre de fichiers dans la base de données;

ii) nombre de fichiers contenant des empreintes digitales;

iii) nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240;

iv) rapport sur la présence de données alphanumériques;

v) rapport sur l’exactitude de la date de naissance;

vi) nombre de fichiers dont l’inclusion n’a pas été acceptée;

vii) nombre de données dactyloscopiques dont l’inclusion n’a pas été acceptée en application de l’article 4, paragraphe 7, de la présente décision;

viii) nombre de fichiers comportant une image faciale;

ix) nombre de fichiers comportant une image faciale dont l’inclusion n’a pas été acceptée, en application de l’article 4 bis, paragraphe 2, de la présente décision;

c) en ce qui concerne les indicateurs d’efficacité de la mise en correspondance:

i) nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche exacte relative aux États membres de condamnation;

ii) nombre de fichiers obtenus lors d’une recherche inexacte relative aux États membres de condamnation;

iii) nombre de recherches exactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;

iv) nombre de recherches inexactes effectuées à l’aide de données alphanumériques et/ou d’empreintes digitales;

v) nombre de résultats de recherche exacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;

vi) nombre de résultats de recherche inexacts, sur la base des demandes ECRIS ultérieures;

d) autres indicateurs:

i) autorité compétente qui a effectué la recherche;

ii) objet des recherches conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/816, spécifié par autorité compétente ayant effectué la recherche.

3. Le cas échéant, les statistiques visées au paragraphe 2 sont produites séparément pour chaque autorité compétente.

4. Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent notamment les statistiques techniques suivantes, en ce qui concerne les indicateurs de qualité de service:

a) rapport succès/échec des demandes;

b) disponibilité du système;

c) statistiques relatives au temps de réponse pour chaque cas d’utilisation pris en charge par le système.

5. Les statistiques visées aux paragraphes 1 à 4 sont produites quotidiennement.

6. Les États membres qui utilisent leur logiciel d’application national de l’ECRIS, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816, veillent à ce que leur logiciel d’application national de l’ECRIS permette de produire les mêmes statistiques que l’application de référence de l’ECRIS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D2470-20251204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).