Décision (UE) 2022/2481 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/2481
IntituléSélection et mise en œuvre des projets multinationaux
RattachementDécision (UE) 2022/2481
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2481)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2022/2481EUR-Lex →

1. Prenant en considération les propositions de projets multinationaux figurant dans les feuilles de route nationales et les engagements conjoints, la Commission élabore et publie, en étroite coopération avec les États membres, sous forme d’une annexe du rapport sur la décennie numérique, les principes et priorités stratégiques de la mise en œuvre des projets multinationaux et un rapport d’avancement relatif aux projets multinationaux sélectionnés en vue de leur mise en œuvre au moment de la publication du rapport sur la décennie numérique.

2. Tous les programmes et tous les dispositifs d’investissement de l’Union peuvent, si les actes qui les établissent le permettent, contribuer à un projet multinational.

3. Un pays tiers peut participer à un projet multinational si ce pays est associé à un programme de l’Union en gestion directe qui soutient la transformation numérique de l’Union, et si sa participation est nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques en ce qui concerne l’Union et les États membres. Un tel pays tiers associé respecte, y compris lorsqu’il s’agit de ses contributions financières, les règles découlant des programmes et des dispositifs d’investissement de l’Union contribuant au projet multinational.

4. D’autres entités, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent, le cas échéant, contribuer à des projets multinationaux. Des contributions privées complémentaires contribuent à la réalisation de la finalité et des objectifs fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et soutiennent, le cas échéant, le libre accès aux résultats et leur réutilisation dans l’intérêt des citoyens et des entreprises dans l’Union.

5. Les projets multinationaux peuvent être mis en œuvre en recourant à l’un des mécanismes suivants:

a) les entreprises communes;

b) les consortiums pour une infrastructure européenne de recherche;

c) les agences de l’Union;

d) de manière indépendante, par les États membres concernés;

e) la promotion de l’exécution de projets importants d’intérêt européen commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

f) les consortiums pour une infrastructure numérique européenne conformément aux articles 13 à 21;

g) tout autre mécanisme d’exécution approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).