Décision (UE) 2022/2481 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/2481
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2022/2481
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D2481)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/2481EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «indice relatif à l’économie et à la société numériques» ou «DESI»: un ensemble annuel d’analyses et d’indicateurs de mesure, sur la base duquel la Commission assure le suivi des performances numériques globales de l’Union et des États membres dans plusieurs domaines d’action, notamment les progrès vers les cibles numériques énoncées à l’article 4;

2) «projets multinationaux»: des projets de grande envergure facilitant l’atteinte des cibles numériques énoncées à l’article 4, y compris le financement de l’Union et des États membres, conformément à l’article 10;

3) «statistiques»: les statistiques telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil;

4) «processus d’examen par les pairs»: un mécanisme par lequel les États membres échangent des bonnes pratiques sur des aspects spécifiques des politiques, mesures et actions proposées par un État membre donné, et notamment sur leur efficacité et leur adéquation pour atteindre une cible spécifique parmi les cibles numériques énoncées à l’article 4, dans le cadre de la coopération établie au titre de l’article 8;

5) «trajectoire prévisionnelle»: la trajectoire prévisionnelle par cible numérique jusqu’en 2030, en vue d’atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, sur la base des données historiques lorsqu’elles sont disponibles;

6) «nœuds périphériques»: les capacités de traitement de données distribuées connectées au réseau et situées à proximité du ou au point d’extrémité physique où les données sont créées, qui offrent des capacités de calcul et de stockage distribués pour le traitement des données à faible latence;

7) «intensité numérique»: la valeur agrégée attribuée à une entreprise, sur la base du nombre de technologies qu’elle utilise, par rapport à un tableau de bord de différentes technologies, conformément au DESI;

8) «services publics essentiels»: les services fondamentaux fournis par des entités publiques aux personnes physiques dans le cadre des grands événements de leur vie et aux personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle;

9) «compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services numériques, et pour en assurer la maintenance;

10) «compétences numériques élémentaires»: l’aptitude à exercer, par des moyens numériques, au moins une activité liée aux domaines suivants: information, communication et collaboration, création de contenu, sécurité et données à caractère personnel, et résolution de problèmes;

11) «licorne»:

a) soit une entreprise créée après le 31 décembre 1990, qui a fait l’objet d’une introduction en bourse ou d’une vente commerciale supérieure à 1 milliard de dollars des États-Unis;

b) soit une entreprise qui a été valorisée à plus d’un milliard de dollars des États-Unis lors de son dernier cycle de financement de capital-risque privé, y compris lorsque la valorisation n’a pas été confirmée dans le cadre d’une transaction secondaire;

12) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).