Décision (UE) 2022/2481 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/2481
RattachementDécision (UE) 2022/2481
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2481)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (UE) 2022/2481EUR-Lex →

(24) Le DESI devrait être intégré au rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique (ci-après dénommé «rapport sur la décennie numérique») et être utilisé pour suivre les progrès vers les cibles numériques. Ce suivi devrait comprendre une analyse des indicateurs mesurant les progrès réalisés au niveau des États membres, des politiques et des initiatives nationales visant à atteindre les objectifs généraux de la présente décision et les cibles numériques énoncées dans la présente décision, ainsi que des analyses horizontales et thématiques permettant de suivre la transformation numérique des économies de l’Union et un classement faisant apparaître les progrès réalisés par les États membres dans ce domaine. En particulier, il y a lieu d’aligner les dimensions et les indicateurs du DESI sur les cibles numériques énoncées dans la présente décision. Pour chaque cible numérique, des indicateurs clés de performance (ICP) devraient être définis dans des actes d’exécution à adopter par la Commission. Il convient de mettre à jour les ICP lorsque c’est nécessaire pour assurer un suivi continu et efficace et pour tenir compte de l’évolution technologique. Le mécanisme de collecte de données au sein des États membres devrait être renforcé, le cas échéant, afin de présenter un état d’avancement complet des progrès vers les cibles numériques, ainsi que des informations sur les politiques, programmes et initiatives pertinents au niveau national, et devrait, lorsque cela est possible, inclure des données ventilées par genre et par région, conformément au droit de l’Union et au droit national.

Sur la base des examens de la Commission et s’il y a lieu, la Commission devrait élaborer, après consultation des États membres, un calendrier des besoins futurs en matière de collecte de données. Pour établir le DESI, la Commission devrait s’appuyer en grande partie sur les statistiques officielles recueillies dans le cadre des différentes enquêtes de l’Union sur la société de l’information au titre des règlements (UE) 2019/1700 et (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait exploiter des études spécifiques en vue de collecter des données pour les indicateurs pertinents qui ne sont pas mesurés dans les enquêtes de l’Union ou qui sont collectés dans le cadre d’autres exercices de communication d’informations, tels que dans le cadre de la stratégie annoncée par la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l’Europe», y compris son examen annuel des performances des PME. Les définitions liées aux cibles numériques énoncées dans la présente décision ne constituent pas des précédents pour les ICP et n’entravent en rien la mesure à venir des progrès réalisés par rapport à ces cibles par le biais des ICP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).