Décision (UE) 2022/2494 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/2494
RattachementDécision (UE) 2022/2494
Versionacte d'origine du 09/12/2022 (CELEX 32022D2494)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2022/2494EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, un système de performance pour les services de navigation aérienne doit être instauré, comportant des plans de performance nationaux fixant des objectifs de performance contraignants et compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée. Les règles détaillées concernant ces plans de performance sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 549/2004, la Commission évalue la compatibilité des objectifs de performance fixés par les États membres avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).