Décision d’exécution (UE) 2022/2506 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2506
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2506
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32022D2506)
RéférenceConsidérant 46 de la décision d’exécution (UE) 2022/2506EUR-Lex →

(46) La loi sur le contrôle juridictionnel met en œuvre un certain nombre des engagements proposés dans les mesures correctives en apportant des modifications pertinentes au code de procédure pénale. Les mesures supplémentaires prises par la Hongrie dans le cadre de la modification de la loi sur le contrôle juridictionnel, telles que la possibilité pour l’Autorité pour l’intégrité de déposer une demande de révision ou de nouveau réexamen et la suppression de la possibilité pour le procureur général de former un recours extraordinaire contre les décisions, ont également été saluées par la Commission. Toutefois, comme indiqué dans l’évaluation de la Commission, des dispositions spécifiques de la loi sur le contrôle juridictionnel introduisent une marge d’appréciation dans la procédure, qui pourrait être utilisée pour influencer l’issue de la nouvelle procédure à la suite d’une demande de réexamen ou d’une proposition de poursuites, ce qui compromettrait l’efficacité et l’adéquation globale de la mesure corrective. En particulier, i) la réglementation applicable ne précise pas clairement les conséquences juridiques, pour le procureur, d’une décision judiciaire annulant sa décision à la suite d’une demande de réexamen. Étant donné qu’il n’existe aucune garantie que les décisions soumises à un contrôle juridictionnel seront suivies par une action appropriée en termes de poursuites, le pouvoir discrétionnaire conféré au procureur porte gravement atteinte à l’efficacité de la mesure corrective et, partant, à son adéquation. En outre, ii) pour les affaires pouvant faire l’objet d’une demande de poursuites, la loi sur le contrôle juridictionnel exige que le tribunal de première instance examine le motif de la demande de poursuites à huis clos et sans prendre connaissance des éléments de preuves, ce qui s’ajoute à l’examen préliminaire des motifs de fond établis dans le cadre de la nouvelle procédure.

Sur la base de l’évaluation de la Commission et des motifs qui y sont exposés, un tel examen par le tribunal de première instance du motif de la demande de poursuites constitue un filtrage sur le fond qui risquerait d’anticiper ou d’empêcher une décision sur le fond, sans possibilité de demander des éléments de preuve dans l’affaire et d’en prendre connaissance. Il s’agit là d’une mesure inutile qui nuit à l’efficacité de la mesure corrective. Enfin, la loi sur le contrôle juridictionnel ne précise pas le champ d’application des nouvelles règles dans le temps et, en particulier, n’indique pas que la nouvelle procédure s’appliquera aussi aux infractions pénales (non prescrites) commises avant le 1er janvier 2023. Le Conseil considère que, pour ces raisons et pour celles exposées plus en détail dans la communication de la Commission, les faiblesses relevées sont d’une gravité telle qu’elles compromettent gravement la capacité de la mesure corrective à remédier à l’inefficacité des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant les infractions pénales dans le domaine des biens publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).