(13) La présente décision ne porte pas atteinte à l’acquis de l’Union en matière d’asile, et en particulier au droit de demander une protection internationale. Comme le rappelle la communication de la Commission du 4 mars 2022 «fournissant des lignes directrices opérationnelles pour la gestion des frontières extérieures afin de faciliter le franchissement des frontières entre l’UE et l’Ukraine», les États membres conservent la possibilité d’autoriser, dans des cas individuels, les titulaires de documents de voyage visés par la présente décision qui ne remplissent donc pas une ou plusieurs des conditions d’entrée prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et qui n’ont pas exercé leur droit de demander une protection internationale, à entrer sur le territoire des États membres, comme le prévoient les articles 25 et 29 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399. Ces dérogations devraient s’appliquer de la manière la plus large possible dans le contexte de la crise actuelle, en particulier pour permettre l’entrée de toutes les personnes qui relèvent du champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil.
Décision (UE) 2022/2512 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2512
RattachementDécision (UE) 2022/2512
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2512)
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