(20) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie ainsi que la Croatie, l’article 1er, point a), de la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, tandis que l’article 1er, point b), constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.
Décision (UE) 2022/2512 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2512
RattachementDécision (UE) 2022/2512
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32022D2512)
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