A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. L’Union considère la CITES comme une convention internationale essentielle pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre le trafic d’espèces sauvages.
2. L’Union devrait adopter une position ambitieuse lors de la CoP19, conformément aux politiques de l’UE et aux engagements internationaux qu’elle a pris dans ces domaines, notamment les objectifs concernant les espèces sauvages fixés dans le cadre de l’objectif de développement durable no 15, la position de l’Union en vue de la CoP15 à la convention sur la diversité biologique concernant le prochain cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, la vision de la stratégie CITES et la résolution 75/311 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages. La position de l’Union devrait également servir à atteindre les objectifs fixés au niveau de l’UE au moyen de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, du plan d’action de l’UE contre le trafic d’espèces sauvages, de l’approche de l’UE visant à promouvoir le commerce et le développement durable, et du pacte vert pour l’Europe.
3. Les priorités de l’Union lors de la CoP19 à la CITES devraient être les suivantes:
• tirer pleinement profit des instruments de la CITES pour réglementer le commerce international des espèces animales et végétales menacées d’extinction faisant l’objet d’un volume d’échanges non durable, en poursuivant une approche scientifique; et
• renforcer la lutte menée par la communauté internationale contre le trafic d’espèces sauvages.
3 bis. Lors de la CoP19 à la CITES, l’Union devrait veiller à ce que le statut et les droits de l’Union en tant que partie à la convention continuent d’être pleinement respectés.
4. La position de l’Union devrait tenir compte de la contribution que les mécanismes de la CITES peuvent apporter à l’amélioration de l’état de conservation des espèces, tout en prenant acte du travail accompli par les pays qui ont mis en œuvre des mesures de conservation efficaces. L’Union devrait veiller à ce que les décisions prises lors de la CoP19 maximisent l’efficacité de la CITES, en réduisant au minimum les charges administratives inutiles et en parvenant à des solutions pratiques, rentables et réalisables aux problèmes de mise en œuvre et de suivi.
5. La CoP est l’organe directeur de la CITES, et un certain nombre de décisions adoptées lors de la CoP19 seront mises en œuvre par le comité permanent, qui est le principal organe subsidiaire de la CoP. La position de l’Union définie pour la CoP19 devrait donc également guider son approche lors des 75e et 76e sessions du comité permanent, qui auront lieu directement avant et après la CoP19.
B. QUESTIONS SPÉCIFIQUES
6. Cinquante-deux propositions d’amendement des annexes de la CITES ont été présentées pour examen à la CoP19. Treize de ces propositions ont été présentées par l’Union en tant que principale initiatrice ou co-initiatrice, propositions dont l’adoption devrait bien sûr être également soutenue par l’Union.
6 bis. En ce qui concerne les propositions d’amendement des annexes de la CITES, la position de l’Union devrait se fonder sur l’état de conservation des espèces concernées et sur l’incidence que le commerce a ou peut avoir sur l’état desdites espèces. À cette fin, il convient de prendre en considération les avis scientifiques les plus pertinents et les plus fiables pour évaluer les propositions d’inscription conformément à la résolution Conf. 9.24 relative aux critères d’amendement des annexes I et II.
6 ter. Les opinions des États de l’aire de répartition des espèces concernées par les propositions doivent faire l’objet d’une attention particulière. L’Union estime également que, d’une manière générale, les propositions d’amendement des annexes de la CITES qui sont le résultat des travaux réalisés par le comité pour les plantes, le comité pour les animaux et le comité permanent de la CITES devraient être soutenues. L’évaluation des propositions par le secrétariat de la CITES et l’UICN/TRAFFIC, ainsi que, dans le cas des espèces marines exploitées à des fins commerciales, l’évaluation réalisée par le groupe d’experts spécialisé de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) doivent également être prises en compte.
7. Comme convenu dans la décision (UE) 2022/982 du Conseil du 16 juin 2022, l’Union plaide pour l’inscription:
— de Physignathus cocincinus (Dragon d’eau chinois) à l’annexe II,
— de Cuora galbinifrons (tortue-boîte à front jaune) à l’annexe I,
— de Laotriton laoensis (Laotriton laoensis) à l’annexe II, avec un quota d’exportation nul pour les spécimens capturés à l’état sauvage exportés à des fins commerciales,
— de Agalychnis lemur (grenouille lémur arboricole) à l’annexe II, avec un quota annuel d’exportation nul pour les spécimens capturés à l’état sauvage exportés à des fins commerciales,
— de toutes les espèces de Sphyrnidae spp. (Requins-marteaux) à l’annexe II, lorsqu’elles n’y figurent pas déjà,
— de Thelenota ananas, T. anax et T. rubralineata (Holothuries) à l’annexe II,
— de Khaya spp. (Acajou d’Afrique) (populations d’Afrique) à l’annexe II, avec l’annotation # 17,
— de Afzelia spp. (Doussié) (populations d’Afrique) à l’annexe II, avec l’annotation # 17,
— de Dipteryx spp. à l’annexe II, avec l’annotation # 17 + graines,
— de Handroantus spp. (Arbres-trompettes), Tabebuia spp. et Roseodendron spp. à l’annexe II, avec l’annotation # 17,
— de Pterocarpus spp. (Padauk) (populations d’Afrique) à l’annexe II, avec l’annotation # 17,
— de Rhodiola spp. à l’annexe II de la CITES, avec l’annotation # 2.
L’Union a également décidé de coparrainer la proposition de la République du Panama visant à inscrire les Carcharhinidae spp. (carcharhinidés) à l’annexe II et plaidera pour cette inscription.
8. L’Union constate que d’importants efforts ont été consentis ces dernières années pour renforcer les capacités de mise en œuvre de la CITES, en ce qui concerne en particulier les espèces marines, notamment grâce au soutien financier de l’Union. L’Union soutient une amélioration de la coordination entre la CITES et d’autres organisations et accords multilatéraux sur l’environnement, tels que les organisations régionales de gestion des pêches et d’autres organismes pertinents, agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, dans le but d’améliorer la gouvernance et la complémentarité.
9. L’Union fait observer que la CITES accorde davantage d’importance aux essences de bois, et propose elle-même l’inscription de plusieurs espèces d’arbres supplémentaires à l’annexe II de la CITES à l’occasion de la CoP19. La CITES a un rôle important à jouer dans la conservation des forêts, et l’Union est favorable à ce que les mesures prises par la CITES et d’autres organisations et enceintes compétentes en matière de forêt soient plus fermes et plus cohérentes.
10. La position de l’Union sur les propositions relatives au trafic des espèces sauvages devrait refléter l’approche globale de l’UE visant à prévenir ce trafic, en s’attaquant à ses causes profondes, en renforçant les cadres juridiques et politiques nécessaires pour combattre le trafic des espèces sauvages, en veillant à l’application effective des règles existantes et en encourageant les partenariats mondiaux à lutter contre ce trafic, tout en reconnaissant que la communauté internationale a accompli ces dernières années un travail considérable pour prévenir le trafic des espèces sauvages.
11. Dans le droit fil de ces priorités, l’Union préconise de mieux protéger, au moyen de la CITES, les espèces qui sont actuellement importées dans l’Union illégalement ou à des niveaux non durables. Aussi soutient-elle les propositions visant à modifier les annexes concernant différentes espèces de reptiles et d’amphibiens, en particulier différentes espèces de tortues importées dans l’UE comme animaux de compagnie.
12. L’Union devrait également encourager les initiatives qui contribuent à renforcer les capacités des autorités compétentes, à accroître l’échange des informations et le partage des bonnes pratiques, à faire mieux appliquer la CITES et à affermir la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination.
13. Dans ce contexte, l’Union fait observer que certaines propositions requièrent la création de fonds spécifiques pour apporter un soutien aux parties retenues. L’Union estime que la création de nouveaux fonds ne devrait être prévue que dans des cas dûment justifiés, sur la base d’une analyse approfondie de la faisabilité et de la valeur ajoutée. L’accès au financement ne devrait pas être limité aux parties ou groupes de parties retenus.
13 bis. Plusieurs propositions présentées à la CoP19 à la CITES portent sur des questions liées à l’utilisation durable, aux moyens d’existence, aux peuples autochtones et aux communautés locales. L’Union devrait soutenir ces propositions dans la mesure où elles contribuent à faire en sorte que les questions pertinentes soient traitées de manière appropriée dans le cadre de la CITES. Toutefois, il convient d’éviter la mise en place de processus ou de structures complémentaires s’accompagnant de coûts élevés et d’avantages incertains ou d’un risque de double emploi.
14. Il importe que l’Union veille à ce que toutes les résolutions, annotations et réserves soient comprises et interprétées de manière uniforme. Malgré l’effet positif des règles actuelles, la lutte contre le braconnage d’éléphants et le trafic d’ivoire reste une priorité, de même que la nécessité de trouver des solutions durables pour les personnes vivant à proximité des éléphants et de la faune sauvage en général. Dès lors, l’Union devrait préconiser spécifiquement une clarification des règles relatives au commerce des éléphants vivants, et notamment la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP18) et la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP18). Lors de la 74e réunion du comité permanent, l’Union et ses États membres ont appelé de leurs vœux la création d’un cadre commun pour le commerce des éléphants d’Afrique vivants, fondé sur le cadre de la CITES et reposant sur un contrôle scientifique transparent et fiable. L’harmonisation des conditions du commerce des éléphants d’Afrique vivants et la promotion de mesures directes de lutte contre le commerce illégal des éléphants et de l’ivoire devraient constituer une priorité de l’Union à tous les points de l’ordre du jour de la CoP19 qui concernent les éléphants.
15. L’Union constate que plusieurs propositions soumises par les parties concernent le commerce légal de l’ivoire d’éléphant et de la corne de rhinocéros. L’Union est consciente de la charge financière que représente la protection des espèces menacées d’extinction, en particulier contre le trafic des espèces sauvages, et des conflits potentiels entre les humains et les espèces sauvages, et elle soutient à cet égard les États de l’aire de répartition. Le commerce international de l’ivoire et de la corne de rhinocéros est actuellement interdit dans le cadre de la CITES. L’Union estime que les conditions d’une nouvelle autorisation de ce commerce ne sont pas remplies et ne soutient pas les propositions visant à ouvrir à nouveau ce commerce lors de la CoP19. Pour ce qui est des marchés nationaux de l’ivoire et de la corne de rhinocéros qui contribuent au commerce illégal, l’Union devrait continuer de préconiser des mesures proportionnées, efficaces et transparentes sur la base des meilleures données probantes disponibles, dans le champ d’application de la convention.
16. L’Union reconnaît que le commerce international des espèces sauvages et l’appauvrissement mondial de la biodiversité peuvent engendrer un risque d’apparition et de propagation de zoonoses. L’Union reconnaît également qu’il existe un lien entre le commerce illégal, d’une part, et le mal-être animal, d’autre part, ce qui accroît le risque de propagation des maladies. Il convient que la CITES, conformément à son mandat, continue de contribuer à réduire les risques potentiels pour la santé des animaux et des personnes. Aucune organisation ne peut à elle seule s’attaquer aux nombreuses situations susceptibles d’entraîner l’apparition et la propagation de maladies liées aux espèces sauvages. L’Union considère que la convention, grâce aux incitations prévues par ses dispositions relatives au commerce légal, et en particulier au rôle qu’elle joue en matière de dissuasion du commerce illégal, peut contribuer à réduire le risque de propagation des zoonoses. L’Union devrait donc encourager la CITES à renforcer sa collaboration active avec d’autres organisations intergouvernementales, y compris celles qui œuvrent dans le domaine de la santé animale ou publique, du commerce, de l’alimentation et des transports, conformément à l’approche «Une seule santé». L’Union soutient fermement l’engagement renouvelé de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la CITES à collaborer sur les questions de santé et de bien-être des animaux dans le monde entier afin de préserver la biodiversité et de protéger les animaux.
17. Du fait de la crise liée au trafic des espèces sauvages et de l’extension du champ d’application de la CITES à de nouvelles espèces et parties, des activités intégrées ces dernières années relèvent désormais de la CITES, ce qui alourdit considérablement la charge de travail de son secrétariat. L’Union devra prendre ces évolutions en considération lorsqu’elle définira ses priorités à la CoP19 et sa contribution au futur budget du secrétariat de la CITES.