(3) Conformément à l’article XVI de la CITES, toute partie à la CITES peut soumettre au Secrétariat de la CITES une liste d’espèces à inscrire à l’annexe III de la CITES, qu’elle déclare avoir fait l’objet, dans les limites de sa compétence, d’une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
Décision (UE) 2022/2569 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/2569
RattachementDécision (UE) 2022/2569
Versionacte d'origine du 14/11/2022 (CELEX 32022D2569)
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