(6) Comme le demandeur a retiré sa demande d’approbation du nitrate d’argent en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 7, il n’y a plus de produit biocide à évaluer. L’autorité compétente n’a donc pas terminé le rapport d’évaluation et l’Agence européenne des produits chimiques n’a pas élaboré d’avis. Enfin, étant donné qu’aucun produit biocide du type 7 contenant du nitrate d’argent n’est susceptible de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas remplies. Au vu par ailleurs de la nécessité de veiller à ce que les articles traités relevant du type de produits 7 qui ont été traités avec du nitrate d’argent ou en incorporent intentionnellement ne soient désormais plus placés sur le marché de l’Union, il convient de ne pas approuver le nitrate d’argent en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 7.
Décision d’exécution (UE) 2022/2570 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/2570
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/2570
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022D2570)
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