(2) Le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI comprend le traitement, l’échange et l’utilisation ultérieure d’informations pertinentes aux fins énoncées à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI devrait respecter la directive (UE) 2016/680. Il ne devrait être possible de traiter les données à caractère personnel contenues dans les informations obtenues légalement par une équipe commune d’enquête à des fins autres que celles pour lesquelles l’équipe a été créée, telles que des procédures pénales ultérieures ou des procédures administratives ou civiles ou un contrôle parlementaire connexes, que conformément aux conditions prévues par la directive (UE) 2016/680. Ce traitement des données à caractère personnel ne devrait être effectué que conformément aux conditions figurant dans la directive (UE) 2016/680, y compris la condition selon laquelle il doit être effectué conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres et devrait être nécessaire et proportionné à sa finalité.
Directive (UE) 2022/211 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/211
RattachementDirective (UE) 2022/211
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022L0211)
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