(10) Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une durée de trois ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, uniquement pour les lampes utilisées dans des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant l'adoption de la présente directive. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, la durée de l’exemption n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation.
Directive déléguée (UE) 2022/274 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/274
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/274
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0274)
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