(7) L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. L’évaluation a également conclu que la teneur en mercure autorisée dans ces applications spécifiques devait être réduite afin qu’elle corresponde à l’évolution du marché pour les types de lampes spécifiés. L’évaluation a notamment consisté en des consultations des parties prenantes, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/275 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/275
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/275
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0275)
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