(10) La date d’expiration de l’exemption devrait être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive. La date la plus proche possible de 12 mois suivant la décision de la Commission de révoquer l’exemption devrait être fixée, étant donné qu’il n’existe aucune circonstance concrète justifiant une date d’expiration plus lointaine, notamment compte tenu du fait que qu’un grand nombre des lampes en question sont également couvertes par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission qui fixe des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique à respecter pour pouvoir mettre les produits sur le marché, ce qui signifie que ces lampes ne seront de facto plus mises sur le marché à compter du 1er septembre 2021.
Directive déléguée (UE) 2022/276 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/276
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/276
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.