(7) L’évaluation de la demande de renouvellement compte tenu de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution a permis de conclure que des produits sans mercure, suffisamment fiables, pouvant se substituer aux catégories de lampes couvertes par l’exemption étaient disponibles et que la substitution était scientifiquement et techniquement praticable. Il a également été conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuels effets négatifs. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/277 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/277
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/277
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0277)
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