(9) La date d’expiration de cette exemption doit être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE. Alors qu’une petite partie des catégories de lampes couvertes par cette exemption sont soumises aux exigences d’écoconception établies à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission, qui sont applicables à partir du 1er septembre 2021, et qu’elles ne seront donc plus mises sur le marché, la grande majorité des lampes couvertes par l’actuelle exemption ne sont pas concernées par les exigences énoncées dans le règlement sur l’écoconception susmentionné. La date d’expiration maximale possible, soit 18 mois après la décision, devrait par conséquent être fixée pour l’ensemble de l’exemption, de façon à permettre aux acteurs du marché d’éviter des coûts socio-économiques inutilement élevés résultant directement du remplacement de cette dernière catégorie.
Directive déléguée (UE) 2022/277 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/277
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/277
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0277)
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