(7) L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées par l’exemption était actuellement techniquement impraticable. Compte tenu des perspectives de substitution limitant l’exemption à l’avenir, il convient toutefois de n’accorder le renouvellement de l’exemption que pour une période de trois ans. L’évaluation a également conclu qu’il est possible de définir plus précisément les applications pouvant bénéficier d’un renouvellement de l’exemption conformément aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE du fait de leur fonctionnalité et domaine d’application spécifiques, à savoir les lampes à vapeur de mercure à haute pression utilisées dans les projecteurs, pour l’éclairage en horticulture et l’émission de lumière dans le spectre ultraviolet. Pour ces applications spécifiques, il convient de renouveler l’exemption pour une période maximale de cinq ans. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/279 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/279
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/279
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0279)
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