(7) L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que l’élimination du mercure dans les applications concernées ou son remplacement par une substance aux performances comparables étaient actuellement techniquement impossibles à mettre en œuvre. Cette évaluation a également permis de conclure que le champ d’application actuel de l’exemption pouvait être limité aux lampes à décharge basse pression qui sont dépourvues de couche de phosphore et émettent de la lumière dans le spectre ultraviolet. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de cette consultation ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/280 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/280
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/280
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0280)
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