(10) Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE pour les lampes CFL à usage spécial destinées à émettre de la lumière dans le spectre ultraviolet, étant donné qu’il n’existe actuellement aucune solution de remplacement fiable. Pour tous les autres types de lampes CFL relevant de la catégorie des lampes CFL à usage spécial, l’exemption devrait être renouvelée pour une période de trois ans, afin de permettre à l’industrie de préparer des informations détaillées justifiant le maintien de cette exemption pour certaines catégories de lampes spéciales, conformément à l’objectif de la directive selon lequel la portée et la durée des exemptions devraient être limitées. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.
Directive déléguée (UE) 2022/281 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/281
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/281
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0281)
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