(7) L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impossible. L’évaluation a conclu par ailleurs que la limite de concentration de mercure dans les catégories de lampes couvertes par cette exemption pouvait être abaissée de 15 mg à 10 mg par lampe. L’évaluation a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/282 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/282
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/282
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0282)
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