(7) L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était scientifiquement et techniquement praticable en ce qui concerne une partie de l’entrée 4 b)-I, ainsi que les entrées 4 b)-II et 4 b)-III de l’annexe III de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a néanmoins permis de conclure que l’exemption devait être renouvelée pour la partie de l’entrée 4 b)-I qui concerne les lampes qui présentent un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80, d’une puissance ne dépassant pas 105 W et dans lesquelles la quantité de mercure peut être réduite, même si l’utilisation de ce dernier reste nécessaire. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été mis à la disposition du public sur un site web prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2022/283 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/283
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/283
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0283)
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