(10) Afin de permettre une réévaluation en temps opportun de la disponibilité de lampes exemptes de mercure capables de remplacer la grande variété de types de lampes couverts par l’exemption, il y a lieu d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une période limitée de trois ans. Toutefois, pour des catégories particulières de lampes, à savoir les lampes émettant de la lumière dans le spectre invisible [nouvel alinéa 2 b) 4)-II de l’annexe III] et les lampes de secours [nouvel alinéa 2 b) 4)-III de l’annexe III], des informations suffisantes montrent que la substitution est techniquement impraticable au cours des prochaines années et, pour ces catégories de lampes, une période de validité de cinq ans serait justifiée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.
Directive déléguée (UE) 2022/287 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2022/287
RattachementDirective déléguée (UE) 2022/287
Versionacte d'origine du 13/12/2021 (CELEX 32022L0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.