Directive (UE) 2022/362 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/362
IntituléANNEXE V — EXIGENCES MINIMALES POUR LA PERCEPTION D’UNE REDEVANCE DE CONGESTION
RattachementDirective (UE) 2022/362
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L0362)
RéférenceAnnexe V de la directive (UE) 2022/362EUR-Lex →

La présente annexe définit les exigences minimales applicables à la perception d’une redevance de congestion.

1. Parties du réseau soumises à une redevance de congestion, véhicules et périodes de temps couverts

Les États membres définissent précisément:

a) la ou les parties de leur réseau composé de leur part du réseau routier transeuropéen et de leurs autoroutes, visé à l’article 7, paragraphe 1, qui sont soumises à une redevance de congestion, conformément à l’article 7 quinquies bis, paragraphes 1 et 3;

b) la classification des tronçons du réseau qui sont soumis à la redevance de congestion en tant qu’axe “métropolitain” et “non métropolitain”. Les États membres utilisent les critères figurant dans le tableau 1 aux fins de déterminer le classement de chaque segment de route.

Tableau 1

Critères utilisés pour classifier les routes du réseau visées au point a) en tant qu’axe “métropolitain” et “non métropolitain”

| Catégorie de route | Critère de classification

| Axe “métropolitain” | Tronçons du réseau qui pénètrent dans des agglomérations ayant une population de 250 000 habitants ou plus

| Axe “non métropolitain” | Tronçons du réseau qui ne sont pas qualifiés de “métropolitains”

c) les périodes pendant lesquelles la redevance s’applique, pour chaque segment distinct. Lorsque différents niveaux de redevance s’appliquent au cours de la période tarifaire, les États membres indiquent clairement les dates de début et de fin de chaque période au cours de laquelle une redevance spécifique s’applique.

Les États membres utilisent les coefficients d’équivalence figurant dans le tableau 2 aux fins d’établir la proportion entre les niveaux de redevance pour les différentes catégories de véhicules:

Tableau 2

Coefficients d’équivalence utilisés pour déterminer la proportion entre les niveaux de la redevance de congestion pour les différentes catégories de véhicules

| Catégorie de véhicule | Coefficient d’équivalence

| Véhicules légers | 1

| Poids lourds non articulés | 1,9

| Autocars et autobus | 2,5

| Poids lourds articulés | 2,9

2. Montant de la redevance

Pour chaque catégorie de véhicule, segment de route et période de temps, l’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante détermine un montant unique spécifique, fixé conformément aux dispositions de la section 1 de la présente annexe, en tenant compte de la valeur de référence correspondante indiquée dans le tableau figurant à l’annexe VI. La structure tarifaire qui en résulte est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions.

Avant la mise en œuvre d’une redevance de congestion, l’État membre publie en temps utile l’ensemble des éléments suivants:

a) tous les paramètres, données et autres informations nécessaires pour comprendre comment la classification des routes et des véhicules et la détermination des périodes d’application de la redevance sont établies;

b) la description complète des redevances de congestion s’appliquant à chaque catégorie de véhicule sur chaque segment de route et pour chaque période de temps.

Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations à publier en application des points a) et b).

Avant de déterminer la redevance, il faut prendre en considération le risque de détournement du trafic ainsi que d’éventuels effets négatifs sur la sécurité routière, l’environnement et la congestion, et les solutions permettant d’atténuer ces risques.

Lorsqu’un État membre a l’intention d’appliquer des redevances de congestion plus élevées que les valeurs de référence indiquées dans le tableau figurant à l’annexe VI, il communique à la Commission les informations suivantes:

i) la localisation des axes routiers soumis à des redevances de congestion;

ii) la classification des axes routiers en tant qu’axe “métropolitain” et “non métropolitain”, comme indiqué à la section 1, point b);

iii) les périodes pendant lesquelles la redevance s’applique, comme indiqué à la section 1, point c);

iv) toute exonération totale ou partielle appliquée aux minibus, autocars et autobus.

3. Surveillance

L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante contrôle l’efficacité du système de tarification sur le plan de la réduction de la congestion. Il adapte tous les trois ans, le cas échéant, la structure tarifaire, la ou les périodes d’application de la redevance et le montant spécifique de la redevance fixé pour chaque catégorie déterminée de véhicule, type de route et période de temps, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).