Directive (UE) 2022/362 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/362
RattachementDirective (UE) 2022/362
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022L0362)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2022/362EUR-Lex →

(27) Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 et de la taxation des coûts externes des émissions de CO2, qui sont toutes deux destinées à débloquer le déploiement de véhicules à émissions faibles ou à émission nulle, ainsi qu’à assurer une application de la directive 1999/62/CE en cohérence avec tout autre instrument de tarification du carbone lié au transport routier qui serait adopté à l’avenir, la Commission devrait évaluer leur efficacité et leur nécessité en temps utile. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait, le cas échéant, proposer une modification des dispositions relatives à la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 et de la taxation des coûts externes pour les émissions de CO2, afin d’éviter toute double taxation par l’intermédiaire de différents instruments de tarification du carbone. Tandis que la future mesure devrait garantir la sécurité juridique et l’application cohérente des différentes règles, la présente directive devrait clarifier le fait que les États membres ne devraient plus être tenus d’appliquer le système de variation en fonction des émissions de CO2 prévu par la présente directive au-delà de la date d’application d’un autre instrument de tarification du carbone applicable au transport routier, qui pourrait être adopté au niveau de l’Union, par exemple sur la base de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE, la décision (UE) 2015/1814 et le règlement (UE) 2015/757 [2021/0211(COD)]. Dans le cas où, dans l’intervalle, un autre instrument de tarification du carbone applicable au transport routier serait adopté, le niveau de taxation des coûts externes pour les émissions de CO2 devrait être limité à ce qui est nécessaire pour internaliser ces coûts externes, et la Commission devrait être habilitée à adapter, par la voie d’actes délégués, les valeurs de référence fixées dans l’annexe III quater.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).