Directive (UE) 2022/362 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/362
RattachementDirective (UE) 2022/362
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022L0362)
RéférenceConsidérant 29 de la directive (UE) 2022/362EUR-Lex →

(29) Actuellement, le règlement (UE) 2019/1242 ne définit pas de trajectoires de réduction des émissions pour les groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l’article 2, paragraphe 1, points a) à d), dudit règlement. À la lumière de son article 15, il se peut que ledit règlement soit modifié à l’avenir et que des trajectoires de réduction des émissions soient définies pour ces groupes de véhicules. Si une telle modification est adoptée, la variation des redevances d’infrastructure et des droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds en fonction des classes 2 et 3 d’émissions de CO2 devrait s’appliquer également à ces groupes de véhicules. Si une telle modification n’est pas adoptée, la variation pour ces groupes de véhicules ne devrait s’effectuer que pour les classes 1, 4 et 5 d’émissions de CO2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).