(39) Les redevances de congestion devraient refléter, de manière proportionnée, les coûts réels imposés par chaque véhicule, de manière directe, aux autres usagers de la route et, de manière indirecte, à la société dans son ensemble. Afin d’éviter qu’elles n’entravent de manière disproportionnée la libre circulation des personnes et des biens, ces redevances devraient être limitées à des montants spécifiques reflétant les coûts sociaux marginaux de la congestion à des niveaux proches des limites de capacité, à savoir lorsque les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers. De la même façon, une redevance de congestion ne devrait pas être appliquée en combinaison avec une redevance d’infrastructure qui varie en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison dans le but de réduire la congestion. Afin de maximiser l’effet bénéfique des redevances de congestion, les recettes qu’elles génèrent devraient être allouées à des projets visant à remédier aux sources de la congestion.
Directive (UE) 2022/362 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/362
RattachementDirective (UE) 2022/362
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022L0362)
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