Directive (UE) 2022/362 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/362
RattachementDirective (UE) 2022/362
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022L0362)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2022/362EUR-Lex →

(7) Compte tenu des délais de renouvellement de la flotte de véhicules et du fait qu’il est nécessaire que le secteur des transports routiers contribue aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et au-delà, le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil a fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs pour 2025 et 2030, correspondant respectivement à une baisse de 15 % et de 30 % des émissions de CO2 par rapport à une moyenne établie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).