(18) L’acrylonitrile satisfait aux critères de classification comme substance cancérigène (catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’un agent cancérigène au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer une valeur limite de longue durée et de courte durée pour cet agent cancérigène. L’acrylonitrile peut également être absorbé par voie cutanée. Il convient dès lors de fixer une valeur limite pour l’acrylonitrile dans le cadre du champ d’application de la directive 2004/37/CE et de l’accompagner d’une observation «Peau». Le CCSS, se fondant sur l’avis du CER, a reconnu l’utilité de la surveillance biologique pour l’acrylonitrile. Cela devrait être pris en considération lors de l’élaboration d’orientations sur l’utilisation pratique de la surveillance biologique.
Directive (UE) 2022/431 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/431
RattachementDirective (UE) 2022/431
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022L0431)
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