(20) Les composés du nickel satisfont aux critères de classification comme substances cancérigènes (catégorie 1A) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et il s’agit par conséquent d’agents cancérigènes au sens de la directive 2004/37/CE. Il est possible, sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques, de fixer des valeurs limites pour ce groupe d’agents cancérigènes. L’exposition aux composés du nickel sur le lieu de travail peut également entraîner une sensibilisation cutanée et une sensibilisation des voies respiratoires. Il convient dès lors de fixer des valeurs limites relatives aux fractions inhalable et alvéolaire des composés du nickel dans le cadre du champ d’application de la directive 2004/37/CE et de les accompagner d’une observation «Sensibilisation cutanée et respiratoire».
Directive (UE) 2022/431 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/431
RattachementDirective (UE) 2022/431
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022L0431)
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