Directive (UE) 2022/431 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2022/431
RattachementDirective (UE) 2022/431
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022L0431)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2022/431EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne les composés du nickel, les valeurs limites de 0,01 mg/m3 pour la fraction alvéolaire et de 0,05 mg/m3 pour la fraction inhalable peuvent être difficiles à respecter dans un certain nombre de secteurs ou de procédés, en particulier la fusion, les raffineries et le soudage. En outre, étant donné que des mesures de gestion des risques identiques peuvent être utilisées pour les composés du chrome (VI) et ceux du nickel, les mesures transitoires visant à réduire l’exposition à ces deux groupes d’agents cancérigènes devraient être alignées. Il convient donc d’introduire une période transitoire s’étendant jusqu’au 17 janvier 2025 inclus, au cours de laquelle une valeur limite de 0,1 mg/m3 pour la fraction inhalable des composés du nickel devrait s’appliquer. La période transitoire permettrait de garantir l’alignement sur la date d’application de la LEP pour les composés du chrome (VI) adoptée dans la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).