(11) Les autres États membres devraient pouvoir appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et des prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, ainsi que des taux réduits inférieurs à 5 % et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à des livraisons de biens et prestations de services couvertes par tous les points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, autres que les points 1) à 6) et 10 ter), pour autant qu’ils respectent la structure des taux de TVA prévue par la présente directive et les conditions correspondantes appliquées par les États membres avec des taux réduits ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont en place au 1er janvier 2021. Ces autres États membres devraient comprendre ceux qui appliquent actuellement des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont et qui souhaiteraient appliquer des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, des taux réduits inférieurs à 5 % ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à d'autres livraisons de biens et prestations de services que celles qu'ils appliquent actuellement.
Directive (UE) 2022/542 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/542
RattachementDirective (UE) 2022/542
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022L0542)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.