(9) En plus des règles générales en matière de taux de TVA, il existe un certain nombre de dérogations qui permettent à certains États membres d’appliquer des taux plus bas. Ces taux plus bas se justifient par des caractéristiques géographiques spécifiques ou par des raisons sociales qui bénéficient au consommateur final ou sont dans l’intérêt général. Ces taux plus bas pourraient être pertinents pour d’autres États membres. Conformément au principe d’égalité de traitement, il convient donc de prévoir une option, ouverte à tous les États membres, permettant d’appliquer des taux plus bas aux mêmes biens et services que ceux pour lesquels des taux plus bas sont en vigueur dans d’autres États membres, et ce aux mêmes conditions. Afin de respecter la limite de sept points, les États membres qui appliquaient ces taux plus bas aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par plus de sept points à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au 1er janvier 2021 devraient restreindre l’application de taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % et l’octroi d’exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par sept points de la liste figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au plus tard le 1er janvier 2032 ou au moment de l’adoption du régime définitif, la date la plus proche étant retenue. Ces modifications n’affectent pas les dispositions dérogatoires relatives à l’application des exonérations sans droit à déduction de la TVA en amont énoncées à l’annexe X de la directive 2006/112/CE.
Directive (UE) 2022/542 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/542
RattachementDirective (UE) 2022/542
Versionacte d'origine du 05/04/2022 (CELEX 32022L0542)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.