(6) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir le maintien d’outils efficaces de lutte contre la fraude, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2022/890 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2022/890
RattachementDirective (UE) 2022/890
Versionacte d'origine du 03/06/2022 (CELEX 32022L0890)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.