Directive (UE) 2022/993 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/993
IntituléResponsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation
RattachementDirective (UE) 2022/993
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L0993)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2022/993EUR-Lex →

1. Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à:

a) dispenser la formation visée à l’article 3;

b) organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis;

c) délivrer les titres visés à l’article 4;

d) accorder les dispenses prévues à l’article 17.

2. Les États membres s’assurent de ce qui suit:

a) toutes les formations et évaluations des gens de mer sont:

i) structurées conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite;

ii) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f);

b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;

c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;

d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive:

i) a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;

ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée;

iii) si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur:

— a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et

— a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé;

e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;

f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive:

i) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation;

iii) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation;

iv) a acquis une expérience pratique de l’évaluation;

v) dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;

g) lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un titre, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 11 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs; ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f) du présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).