Directive (UE) 2022/993 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/993
IntituléNon-respect des prescriptions de la convention STCW
RattachementDirective (UE) 2022/993
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L0993)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2022/993EUR-Lex →

1. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe immédiatement la Commission, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

2. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe immédiatement les États membres, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

3. Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe sans retard la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

4. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays tiers a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

5. Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays tiers concerné que la reconnaissance des titres de ce pays tiers sera révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6. La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.

7. Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 7, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

8. Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n’est délivré par un État membre pour des brevets d’aptitude ou des certificats d’aptitude visés à l’article 20, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d’une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays tiers fait l’objet d’un réexamen. La Commission adopte des actes d’exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, après avoir informé les États membres ainsi que le pays tiers concerné au moins six mois à l’avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).