Directive (UE) 2022/993 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2022/993
IntituléRéévaluation
RattachementDirective (UE) 2022/993
VersionVersion d'origine (CELEX 32022L0993)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2022/993EUR-Lex →

1. Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 20, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils respectent les critères pertinents énoncés à l’annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants:

a) les données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 24;

b) le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevets d’aptitude, ou de certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;

c) le nombre d’établissements d’enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;

d) le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;

e) la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;

f) toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;

g) le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d’un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;

h) si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d’éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d’autres parties prenantes.

En cas de non-respect par un pays tiers des prescriptions de la convention STCW conformément à l’article 21 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.

3. La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022L0993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).