CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2.
Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.
2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:
1) navigation;
2) manutention et arrimage de la cargaison;
3) contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;
4) mécanique navale;
5) électrotechnique, électronique et systèmes de commande;
6) entretien et réparation;
7) radiocommunications,
les niveaux de responsabilité étant les suivants:
1) niveau de direction;
2) niveau opérationnel;
3) niveau d’appui.
Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans la partie A, chapitres II, III et IV, du code STCW.
CHAPITRE II
CAPITAINE ET SERVICE «PONT»
Règle II/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins;
2. 3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;
2. 4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;
2. 5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW;
2. 6. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
Règle II/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500
Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000
1. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée:
2. 1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second;
2. 1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;
2. 2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000
3. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
4. Tout candidat à un brevet doit:
4. 1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;
4. 2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;
4. 3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.
Règle II/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500
Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.
2. Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.
Navires effectuant des voyages à proximité du littoral
Officier chargé du quart à la passerelle
3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
4. Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:
4. 1. avoir 18 ans au moins;
4. 2. avoir accompli:
4. 2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’État membre; ou
4. 2.2. un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service «pont»;
4. 3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;
4. 4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;
4. 5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
Capitaine
5. Tout capitaine servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
6. Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:
6. 1. avoir 20 ans au moins;
6. 2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle;
6. 3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;
6. 4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
Exemptions
7. L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle II/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle
1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un certificat doit:
2. 1. avoir 16 ans au moins;
2. 2. avoir accompli:
2. 2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou
2. 2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;
2. 3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.
Règle II/5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont
1. Tout marin qualifié Pont servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un certificat approprié.
2. Tout candidat à un certificat doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle;
2. 3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «pont» d’une durée:
2. 3.1. de 18 mois au moins; ou
2. 3.2. de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;
2. 4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW.
3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.
CHAPITRE III
SERVICE «MACHINES»
Règle III/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1. Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service «machines»;
2. 3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart «machine» sous la supervision du chef mécanicien ou d’un officier mécanicien qualifié;
2. 4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW;
2. 5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
Règle III/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts
1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» à bord de navires de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée:
2. 1.1. de 12 mois au moins en tant qu’officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien;
2. 1.2. de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d’une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien;
2. 2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.
Règle III/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts
1. Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et:
2. 1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien;
2. 1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien;
2. 2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.
3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence.
Règle III/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un certificat doit:
2. 1. avoir 16 ans au moins;
2. 2. avoir accompli:
2. 2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou
2. 2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;
2. 3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.
Règle III/5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1. Tout marin qualifié Machine servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un certificat approprié.
2. Tout candidat à un certificat doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel;
2. 3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart «machine», avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «machines» d’une durée:
2. 3.1. de 12 mois au moins; ou
2. 3.2. de six mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;
2. 4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du code STCW.
3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des marins du service «machines» pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.
Règle III/6
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier électrotechnicien
1. Tout officier électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dont six mois au moins de service en mer, dans le cadre d’un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service «machines»;
2. 3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du code STCW;
2. 4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.
4. Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6.
Règle III/7
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien
1. Tout matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou
2. 3. avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de six mois au moins; ou
2. 4. posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de trois mois au moins; et
2. 5. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW.
3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.
4. Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.
CHAPITRE IV
RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.
Règle IV/1
Application
1. Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que modifiée.
2. Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.
Règle IV/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1. Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. En outre, tout candidat à un brevet d’aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit:
2. 1. avoir 18 ans au moins;
2. 2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.
CHAPITRE V
FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES
Règle V/1-1
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques
1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.
2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli:
2. 1. un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier ou d’un navire-citerne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW; ou
2. 2. une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW.
3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.
4. Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit:
4. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;
4. 2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:
4. 2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier; ou
4. 2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;
4. 3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code STCW.
5. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.
6. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques doit:
6. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;
6. 2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:
6. 2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques; ou
6. 2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;
6. 3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW.
7. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.
Règle V/1-2
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés
1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli:
2. 1. un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou
2. 2. une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW.
3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
4. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit:
4. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés;
4. 2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir:
4. 2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou
4. 2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;
4. 3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW.
5. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.
Règle V/2
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers
1. La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.
2. Avant d’être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d’un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.
3. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux points 5 à 9 qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.
4. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d’avoir accompli la formation prescrite aux points 7, 8 et 9 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.
5. Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.
6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.
7. Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d’encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.
8. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.
9. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l’assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.
10. Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises aux points 6 à 9.
Règle V/3
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF
1. La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF.
2. Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 9 qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.
3. Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d’être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l’article 15, paragraphe 1, point d), de la présente directive.
4. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant, doivent être titulaires d’un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
5. Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.
6. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou aux paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
7. Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l’égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.
8. Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d’aptitude décrit au point 4:
8. 1. avoir reçu une formation avancée approuvée au service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW;
8. 2. avoir accompli un service en mer approuvé d’au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d’opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au point 8.1.
9. Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu’ils aient également:
9. 1. satisfait aux prescriptions du point 6;
9. 2. satisfait aux prescriptions du point 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés;
9. 3. effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de:
9. 3.1. navires soumis au recueil IGF;
9. 3.2. navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou
9. 3.3. navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d’éclair comme carburant.
10. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 4 ou 7, selon le cas.
11. Les gens de mer titulaires d’un certificat d’aptitude conformément au point 4 ou 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.
Règle V/4
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires
1. Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.
2. Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.
3. Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.
4. Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit:
4. 1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires;
4. 2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d’un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent;
4. 3. avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW.
5. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas.
CHAPITRE VI
FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÛRETÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE
Règle VI/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer
1. Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
2. Lorsque la formation de base n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base.
Règle VI/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides
1. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:
1. 1. avoir 18 ans au moins;
1. 2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de six mois au moins;
1. 3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.
2. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit:
2. 1. être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;
2. 2. avoir suivi un cours de formation approuvé;
2. 3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du code STCW.
Règle VI/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies
1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.
2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.
Règle VI/4
Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux
1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW.
3. Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.
Règle VI/5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance de certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire
1. Tout candidat au certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire doit:
1. 1. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires;
1. 2. satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la délivrance du certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire.
2. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.
Règle VI/6
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer
1. Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
2. Si la sensibilisation à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté.
Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté
3. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6, 7 et 8 de la section A-VI/6 du code STCW.
4. Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté.
CHAPITRE VII
AUTRES BREVETS
Règle VII/1
Délivrance d’autres brevets
1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:
1. 1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, et A-IV/2 du code STCW et doivent leur être identiques;
1. 2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;
1. 3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;
1. 4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;
1. 5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 4 de la présente directive et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.
2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites par la convention STCW.
Règle VII/2
Délivrance des brevets aux gens de mer
Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude, selon le cas.
Règle VII/3
Principes régissant la délivrance d’autres brevets
1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:
1. 1. un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres;
1. 2. toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.
2. Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:
2. 1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type;
2. 2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.
3. Pour la délivrance de tout brevet en vertu du présent chapitre, il convient de tenir compte des principes suivants:
3. 1. la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:
3. 1.1. réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;
3. 1.2. abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou
3. 1.3. justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit;
3. 2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légales du capitaine et des autres personnes.
4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines».