CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN TITRE OU SOUS L’AUTORITÉ DESQUELS A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN TITRE, VISÉS À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2
1. Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.
2. Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.
3. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la convention STCW relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des titres et aux normes de qualité sont pleinement respectées.
4. Un accord doit être en cours de conclusion entre l’État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.
5. L’État membre doit avoir arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des titres pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’État membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.
6. Si un État membre souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW.